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175.1 CH-JU

Art. 3 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 3 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première instance ou sur opposition

a) les organes de l'administration du Canton et des districts;

b) les organes des communes (art. 120 de la Constitution cantonale), des sections de commune et syndicats de communes;

c) les organes des autres collectivités et établissements de droit public;

d) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques.

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