175.1
CH-JU
Art. 28 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 28 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité examine et règle les affaires avec soin et célérité. Elle s'abstient de tout formalisme excessif.
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