175.1
CH-JU
Art. 27 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 27 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sauf prescription légale contraire, une décision administrative ne peut sortir ses effets à une date antérieure à celle de son émission.
Le contrôle de la validité des prescriptions légales visées à l'alinéa 1 est réservé.
← Art. 26 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 28 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →