175.1
CH-JU
Art. 26 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 26 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la bonne foi.
La collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données dans un cas d'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas changé dans l'intervalle.
Si l'intérêt public s'oppose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation équitable est due.
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