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175.1 CH-JU

Art. 239A Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 239A Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les décisions suivantes prises selon l'ancien droit, pour lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge administratif ou la Cour administrative (art. 158 et suivants), quand bien même une disposition antérieure à la présente modification prévoit le contraire

a) article 162, lettres f (décisions sur le résultat d'examens) et g (décisions sur l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules);

b) article 163, lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à l'admission à l'école et à sa fréquentation);

c) article 164, lettre d (mesures d'exécution – art. 111 –, sauf les litiges relatifs à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux-ci).

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