Art. 238 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 238 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les actes postérieurs à la date indiquée à l'article 237, alinéa 1, dans les procédures administratives de première instance ou contentieuses transmises aux autorités jurassiennes conformément aux accords conclus à ce sujet avec le canton de Berne sont régis par le présent Code.
Sauf circonstances particulières et sans préjudice des oppositions (réclamations) et recours ouverts par la procédure administrative jurassienne contre les décisions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les autorités bernoises compétentes ou par des particuliers, conformément au droit bernois, sont réputés acquis dans les procédures visées à l'alinéa 1.
Les actes de procédure émanant de particuliers accomplis par erreur auprès d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article 237 sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois.
Le présent Code s'applique lorsqu'il prévoit une possibilité d'opposition (réclamation) ou de recours ou un autre moyen de droit inconnus du droit bernois; les délais sont alors computés conformément à l'alinéa 5.
Les délais institués par le présent Code s'appliquent aux procédures visées au présent article, sous réserve de délais plus longs prévus par le droit bernois. Ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.
Pour les oppositions (réclamations) et recours dont le délai est échu avant la date indiquée à l'article 237, alinéa 1, la qualité pour agir et les motifs de recours se déterminent selon le droit bernois. Aux oppositions (réclamations) et recours qui doivent être déposés dans un délai commençant à courir avant le 1er janvier 1979 mais échéant après, les règles de la législation la plus favorable sur ces points s'appliquent.
Les autorités jurassiennes compétentes poursuivent au besoin l'instruction et pourvoient au règlement des procédures administratives pendantes; elles appliquent le droit bernois dans la mesure où les oppositions (réclamations) ou recours invoquent la violation du droit de procédure bernois par les autorités bernoises.
Les règles posées à l'alinéa 7 s'appliquent aux procédures concernant les oppositions (réclamations) ou recours formés contre des décisions ou jugements des autorités bernoises non en force à la date indiquée à l'alinéa 1, et déposés après cette date devant les autorités jurassiennes.
Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de ces montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet.