175.1
CH-JU
Art. 237 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 237 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les autorités administratives et de juridiction administrative et constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton du Jura (droit transitoire), du 25 octobre 1978.
Les procédures prévues aux articles 90, 91, 93, 108 à 112, 208 à 214 sont réservées. Les délais prescrits à l'article 209 sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.
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