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175.1 CH-JU

Art. 235 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 235 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les émoluments et autres prescriptions y relatives sont applicables.

Les dispositions de procédure civile sur les frais et dépens s'appliquent en outre par analogie.

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