175.1
CH-JU
Art. 235 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 235 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les émoluments et autres prescriptions y relatives sont applicables.
Les dispositions de procédure civile sur les frais et dépens s'appliquent en outre par analogie.
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