175.1
CH-JU
Art. 234 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 234 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des frais de procédure et des dépens dus par les parties.
Seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut être attaquée séparément auprès de l'autorité de recours compétente sur le fond. La même voie s'applique aux décisions fixant les frais et dépens lorsqu'une procédure devient sans objet (art. 221 et 228).
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