Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 CH-JU

Art. 234 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Ouvrir la source officielle Texte complet (243 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 234 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des frais de procédure et des dépens dus par les parties.

Seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut être attaquée séparément auprès de l'autorité de recours compétente sur le fond. La même voie s'applique aux décisions fixant les frais et dépens lorsqu'une procédure devient sans objet (art. 221 et 228).

← Art. 233 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives Art. 235 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →