175.1
CH-JU
Art. 233 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 233 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'octroi de l'assistance judiciaire ne change pas le sort des frais et dépens de la partie adverse, tel qu'il est réglé par les articles 215 et suivants.
← Art. 232 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 234 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →