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175.1 CH-JU

Art. 232 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 232 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18) est libérée de l'obligation de faire des avances ou de fournir des sûretés. Les frais de procédure qui lui incombent sont avancés par la collectivité publique.

S'il est accordé à cette partie l'assistance d'un avocat ou d'un autre mandataire autorisé, la rémunération de ces derniers est réglée conformément aux prescriptions spéciales du décret sur les honoraires d'avocat.

Dans la mesure où les frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sont mis à la charge de la partie adverse, les frais sont perçus par l'autorité et les dépens encaissés, sous réserve d'éventuel règlement interne avec son client, par le mandataire d'office.

Dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci est tenue de les rembourser à la collectivité publique et au mandataire d'office si elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans dès la clôture de la procédure. Dans le dispositif, la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire est, sous la réserve qui précède, condamnée aux frais de la collectivité publique, respectivement à ceux du mandataire d'office.

Pour le surplus, les dispositions relatives au remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie.

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