175.1
CH-JU
Art. 23 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 23 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue l'importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en balance pour déterminer ceux qui doivent l'emporter.
← Art. 22 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 24 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →