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175.1 CH-JU

Art. 229 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 229 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens sont, en règle générale, répartis ou compensés entre celles qui succombent compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction. L'article 220, alinéa 3, est réservé.

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