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175.1 CH-JU

Art. 228 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 228 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués, lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement.

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