Art. 227 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 227 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui succombe supporte ses dépens; elle est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause.
Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, compenser les dépens totalement ou partiellement.
Elle jouit également de cette faculté dans les contestations entre époux, parents et alliés, ainsi que dans les contestations dérivant du droit des successions et du droit de la famille, en particulier du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.
Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.
Les alinéas 1 à 2bis s'appliquent à la procédure de revision.
Il n'est pas alloué de dépens dans les procédures d'interprétation et de rectification.