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175.1 CH-JU

Art. 226 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 226 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sous réserve de l'alinéa 2, il n'est pas alloué de dépens dans les procédures devant une autorité administrative statuant en première instance et sur opposition.

Lorsqu'un litige oppose plusieurs parties, l'autorité statuant en première instance et sur opposition compense en principe les dépens. L'autorité applique l'article 227, alinéa 1, lorsque la partie qui succombe a agi sans nécessité ou en violant des règles de procédure.

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