175.1
CH-JU
Art. 225 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 225 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Le montant des dépens est calculé dans les limites des tarifs édictés et des autres prescriptions y relatives.
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