175.1
CH-JU
Art. 224 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 224 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause dans une procédure administrative a droit au remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés.
Ces dépens comprennent notamment
a) les frais de représentation et d'assistance;
b) les indemnités de déplacement et de comparution.
← Art. 223 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 225 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →