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175.1 CH-JU

Art. 223 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 223 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité ne peut assujettir au paiement de frais de procédure la Confédération et le Canton, ni non plus les organismes publics qui en dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Cette règle s'applique également aux personnes privées chargées de tâches publiques de la Confédération et du Canton.

L'alinéa 1 ne s'applique pas en cas d'action de droit administratif.

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