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175.1 CH-JU

Art. 222 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 222 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les frais de procédure peuvent, sur demande, être remis totalement ou partiellement lorsque

a) l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive;

b) l'activité s'y rapportant concerne des collectivités publiques non exemptées par l'article 223, ainsi que des organismes d'utilité publique ou de bienfaisance.

L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise, dans la mesure où l'activité administrative ou le jugement est principalement destiné à satisfaire

a) un intérêt public;

b) l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de but lucratif et qui organise une manifestation publique.

Les dispositions spéciales sont réservées.

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