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175.1 CH-JU

Art. 221 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 221 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours.

La même règle peut être appliquée au cas où l'assujetti renonce après coup à la prestation obtenue.

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