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175.1 CH-JU

Art. 220 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 220 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais sont en règle générale répartis entre celles qui succombent, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction.

Cette répartition s'opère après déduction des frais occasionnés par les collectivités et organismes exemptés conformément à l'article 223.

En règle générale, les parties qui ont procédé conjointement en qualité de consorts répondent solidairement du paiement des frais mis à leur charge.

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