175.1
CH-JU
Art. 22 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 22 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité ne peut intervenir et notamment porter atteinte aux droits des particuliers ou leur imposer des obligations que dans la mesure où l'intérêt public le justifie.
← Art. 21 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 23 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →