175.1
CH-JU
Art. 219 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 219 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe. L'article 223 est réservé.
Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter du paiement des frais ou les réduire.
Des frais de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause que si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure.
Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la procédure de revision.
Les procédures d'interprétation et de rectification sont gratuites.
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