175.1
CH-JU
Art. 217A Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 217A Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Le recourant ou le demandeur est tenu de fournir une avance de frais dans les affaires portées devant les instances ordinaires de la juridiction administrative et, en matière de contentieux électoral, devant la Cour constitutionnelle.
D'autres parties peuvent également être tenues de fournir une avance destinée à couvrir les frais relatifs à l'administration des preuves qu'elles demandent.
L'autorité peut renoncer à exiger l'avance de frais si des circonstances particulières le justifient.
Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en matière sur le recours ou l'action; elle peut renoncer à effectuer l'acte d'instruction pour lequel l'avance était demandée.
← Art. 217 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 218 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →