175.1
CH-JU
Art. 217 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 217 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité peut ordonner au requérant d'effectuer une avance de frais ou de fournir des sûretés, en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière.
Sauf circonstances exceptionnelles, elle l'ordonne si le requérant n'a pas de domicile fixe, s'il est domicilié à l'étranger ou s'il est en demeure pour le paiement de frais de procédure antérieurs.
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