175.1
CH-JU
Art. 215 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 215 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le jugement des affaires administratives.
Ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments
a) un émolument administratif ou judiciaire;
b) les débours;
c) un émolument de chancellerie.
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