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175.1 CH-JU

Art. 213 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 213 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.

Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.

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