175.1
CH-JU
Art. 212 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 212 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Lorsque l'autorité admet le motif de revision allégué, elle annule la décision et statue à nouveau.
Elle se prononce en même temps sur la restitution des frais et dépens.
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