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175.1 CH-JU

Art. 211 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 211 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les articles 126 à 129 s'appliquent par analogie.

Pendant la procédure, l'autorité peut, en exigeant au besoin des sûretés, suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles.

Par une décision sommairement motivée, l'autorité peut d'emblée écarter une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

Sinon, la requête est communiquée à la partie adverse qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier. Un échange ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.

Si la recevabilité de la requête dépend de la constatation de faits contestés, l'autorité ordonne la procédure probatoire nécessaire.

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