175.1
CH-JU
Art. 210 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 210 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La requête indique, avec preuves à l'appui, le motif de revision invoqué et si le délai utile est observé; elle contient en outre les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait.
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1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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