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175.1 CH-JU

Art. 209 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 209 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.

Après dix ans, la revision ne peut être demandée qu'en vertu de l'article 208, alinéa 1.

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