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175.1 CH-JU

Art. 208 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 208 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité administrative ou de juridiction administrative procède, d'office ou sur requête d'une partie, à la revision de sa décision passée en force, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.

Elle procède en outre à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci

a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou

b) prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou

c) établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) et au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82).

Les motifs mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la revision lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision.

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