175.1
CH-JU
Art. 207 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 207 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La Cour rend son arrêt motivé dans les trente jours dès la réception de la requête.
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