Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 CH-JU

Art. 205 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Ouvrir la source officielle Texte complet (243 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 205 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent Code (art. 30 à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur requête, les conflits de compétence opposant

a) le Parlement et le Gouvernement;

b) le Parlement et l'autorité judiciaire;

c) le Gouvernement et l'autorité judiciaire;

d) les autorités judiciaires civiles, pénales et administratives.

L'article 84, lettre k, de la Constitution cantonale est réservé.

← Art. 204 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives Art. 206 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →