175.1
CH-JU
Art. 205 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 205 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent Code (art. 30 à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur requête, les conflits de compétence opposant
a) le Parlement et le Gouvernement;
b) le Parlement et l'autorité judiciaire;
c) le Gouvernement et l'autorité judiciaire;
d) les autorités judiciaires civiles, pénales et administratives.
L'article 84, lettre k, de la Constitution cantonale est réservé.
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