175.1
CH-JU
Art. 204 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 204 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sauf dispositions légales spéciales, la procédure relative au recours de droit administratif (art. 118 à 145) s'applique par analogie.
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