175.1
CH-JU
Art. 203 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 203 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La Cour examine si la décision rendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques et autres prescriptions y relatives.
L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.
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