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175.1 CH-JU

Art. 203 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 203 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La Cour examine si la décision rendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques et autres prescriptions y relatives.

L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.

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