175.1
CH-JU
Art. 202 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 202 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La Cour constitutionnelle juge les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à la validité des élections et votes organisés dans les districts et les communes, conformément à la législation sur les droits politiques.
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