175.1
CH-JU
Art. 200 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 200 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autonomie est appréciée dans les limites garanties par la Constitution et par la loi.
L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.
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