175.1
CH-JU
Art. 198 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 198 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Peuvent recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre les décisions définitives d'une autorité administrative ou d'une instance de la juridiction administrative qui violent leur autonomie
a) les communes, les sections de commune et syndicats de communes;
b) les Eglises reconnues et leurs paroisses;
c) les autres collectivités et établissements publics autonomes.
Pour le même grief, les paroisses peuvent également recourir contre les décisions prises en dernière instance par les Eglises reconnues.
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