175.1
CH-JU
Art. 197 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 197 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui-ci peut être mis en vigueur ou, le cas échéant, soumis au vote populaire.
Dans le cas contraire, l'acte attaqué est nul et non avenu. Pour le surplus, les articles 188, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie.
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