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175.1 CH-JU

Art. 196 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 196 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La Cour examine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit supérieur mentionné à l'article 185, alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur.

Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa 1.

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