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175.1 CH-JU

Art. 194 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 194 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication au Journal officiel.

S'agissant des autres actes, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication selon la voie officielle prescrite.

Si l'acte en cause est soumis à l'approbation d'une autorité supérieure, le délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation.

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