175.1
CH-JU
Art. 192 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 192 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Ont qualité pour former une requête concernant les actes communaux et intercommunaux
a) les organes délibératifs des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que leurs organes exécutifs;
b) les personnes désignées à l'article 178, lettre e.
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