175.1
CH-JU
Art. 191 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 191 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Ont qualité pour former une requête concernant les actes cantonaux, les autorités et personnes désignées à l'article 178.
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