175.1
CH-JU
Art. 190 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 190 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la validité
a) des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux;
b) des règlements communaux et intercommunaux;
c) des conventions de droit public;
d) de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi.
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