175.1
CH-JU
Art. 19 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 19 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers s'abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d'une affaire, en usant notamment de moyens manifestement dilatoires. Les propos inconvenants à l'égard de la partie adverse, de tiers ou d'autorités sont interdits et partant éliminés des pièces de procédure.
L'autorité peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende disciplinaire jusqu'à 1 000 francs.
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