175.1
CH-JU
Art. 187 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 187 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de référendum a abouti, soumise au vote populaire.
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