175.1
CH-JU
Art. 186 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 186 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La Cour rend son arrêt motivé dans les soixante jours dès la réception de la requête.
Elle le communique au requérant et aux présidents du Parlement et du Gouvernement.
Le dispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal officiel.
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