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175.1 CH-JU

Art. 182 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 182 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Au besoin, la Cour invite le requérant à préciser sa requête.

Elle demande au Gouvernement de se déterminer par écrit sur l'inconstitutionnalité invoquée et au Bureau du Parlement de lui remettre le message gouvernemental de l'acte législatif attaqué, les procès-verbaux de la commission parlementaire dans la mesure où ils concernent le problème soulevé par la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme contestée.

Elle peut procéder à un débat. Les débats et délibérations sont publics.

Les articles 126 à 128, 137 à 140 s'appliquent par analogie. Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent également au besoin.

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